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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées)


Six mois au moins avant le terme du plan en cours, le préfet et le président du conseil général font connaître par insertion dans au moins un journal local diffusé dans tout le département leur décision d'élaboration d'un nouveau plan. Ils en informent par courrier les communes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale ayant prescrit ou approuvé un programme local de l'habitat, ainsi que les autres personnes morales concernées visées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui avaient été associées à l'élaboration du plan en cours.
Ces collectivités et établissements, ainsi que les autres personnes morales concernées visées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui en auront fait la demande trois mois au moins avant le terme du plan en cours, et celles que le préfet et le président du conseil général auront désignées, sont associés à l'élaboration du nouveau plan. Le préfet et le président du conseil général fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales associées à l'élaboration du plan. Les modalités de cette association font l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture et du conseil général.