En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, seuls sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent arrêté les organismes de formation agréés appartenant à une des quatre catégories définies ci-dessous :
a) Services publics effectuant des missions de secours à personnes ;
b) Associations disposant d'un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositif prévisionnel de secours) ;
c) Associations disposant d'un agrément national de formations aux premiers secours, comprenant une équipe pédagogique d'agents des services publics chargés réglementairement des missions de secours d'urgence, et après autorisation individuelle de leur ministère de tutelle ;
d) Organismes de formation exerçant, sous convention, des actions de formation PSE 1 ou PSE 2 au profit d'un service public cité au a ou d'une association citée au b du présent article.