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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)

1. Un volume complémentaire individuel peut être constitué à condition qu'il n'excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l'article R. 642-7 du code rural.

Le volume complémentaire individuel cumulé sur plusieurs campagnes ne peut excéder :

30 hectolitres par hectare pour les appellations " Petit Chablis " et " Chablis " ;

29 hectolitres par hectare pour l'appellation " Chablis " complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression premier cru, soit par l'un et l'autre ;

27 hectolitres par hectare pour l'appellation " Chablis grand cru ".

2. Les quantités produites au-delà du volume complémentaire annuel ou conduisant au dépassement du volume complémentaire individuel cumulé sont livrées en vue de leur distillation dans les conditions prévues à l'article D. 641-80 du code rural.