A titre transitoire, les étudiants inscrits dans les établissements assurant la formation aux métiers de musicien, de danseur, de comédien ou d'artiste de cirque à la date d'entrée en vigueur du présent décret intègrent à la rentrée universitaire suivante l'année d'études supérieure dans le cursus conduisant au diplôme correspondant mentionné à l'article 1er, sur décision du chef d'établissement après avis de l'équipe pédagogique.