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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)


A titre transitoire, les étudiants inscrits dans les établissements assurant la formation aux métiers de musicien, de danseur, de comédien ou d'artiste de cirque à la date d'entrée en vigueur du présent décret intègrent à la rentrée universitaire suivante l'année d'études supérieure dans le cursus conduisant au diplôme correspondant mentionné à l'article 1er, sur décision du chef d'établissement après avis de l'équipe pédagogique.