Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)
Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture et pour une durée de cinq ans, une commission nationale d'habilitation. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle est chargée d'émettre un avis sur les demandes d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation des établissements.