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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)


L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission créée à l'article 7.
Cette habilitation est prononcée pour une durée de quatre ans au plus. Elle est prononcée pour une durée de deux ans pour les cas dérogatoires mentionnés au dernier alinéa de l'article 5.