L'habilitation à délivrer l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article 1er est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :
1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 2 pour ce diplôme et respectant les conditions mentionnées à cet article ;
2° Justifier d'un partenariat avec une université permettant la constitution de parcours de formation conduisant à l'obtention d'une licence délivrée par celle-ci pour les étudiants remplissant les conditions d'accès à l'université ;
3° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 2 ;
4° Justifier de la mise en oeuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation professionnelle intégrées à la formation, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2.
A titre transitoire, les arrêtés mentionnés à l'article 2 peuvent prévoir une dérogation à la condition prévue au 2° ci-dessus pour les décisions d'habilitation prononcées au titre de la rentrée universitaire suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'elles se rapportent à des établissements d'enseignement supérieur assurant à la même date la formation aux métiers mentionnés à l'article 1er.