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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)


La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :

1° Du directeur général des enseignements supérieurs ou de son représentant, président ;

2° Du commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre, vice-président, ou de son représentant ;

3° Des présidents des jurys des examens du diplôme d'études comptables supérieures et du diplôme d'expertise comptable ;

4° D'un fonctionnaire représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;

5° D'un fonctionnaire représentant le ministre des affaires étrangères ;

6° De deux fonctionnaires représentant le ministre de l'économie et des finances (direction générale des impôts et direction générale du commerce intérieur et des prix) ;

7° D'un fonctionnaire représentant le ministre du développement industriel et scientifique ;

8° D'un fonctionnaire représentant le ministre de l'agriculture et du développement rural ;

9° De trois représentants de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, dont le président en exercice du conseil supérieur, et de deux membres dudit conseil, désignés par celui-ci ;

10° D'un professeur d'une université où sont enseignés le droit et les sciences économiques, d'un professeur d'institut national des techniques économiques et comptables et d'un professeur d'institut universitaire de technologie ou de lycée technique (sciences et techniques économiques), tous trois désignés par le ministre de l'éducation nationale, sur la proposition du directeur général des enseignements supérieurs ;

11° D'un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de cette direction.