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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)


Tout candidat au certificat supérieur de révision comptable doit soit produire, à l'appui de sa demande d'inscription à l'examen afférent à ce certificat supérieur, l'attestation de stage visée à l'article 9, à l'article 13 (5°) ou à l'article 13 (6°) du présent décret, soit justifier qu'il est dispensé du stage.

A défaut de cette attestation ou de cette justification, le candidat doit produire un certificat du président du conseil régional, attestant que la durée du stage accompli est au moins égale à celle requise pour la soutenance du mémoire, diminuée d'une année.

Les candidats aux certificats supérieurs autres que celui de révision comptable sont dispensés de produire ces justifications.