Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Tout expert-comptable qui emploie du personnel qualifié doit, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre l945 et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, notamment leur donner toutes facilités pour suivre les cours de préparation et participer aux séances de travaux pratiques et, sous réserve de ce qui est dit à l'article 11 (2°) ci-dessus, les rémunérer.