Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
La demande d'inscription au stage est adressée par écrit au président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle le candidat désire accomplir son stage ; elle est accompagnée :
- des diplômes ou justifications des titres requis ou de leur photocopie ;
- de l'acceptation donnée par l'éventuel maître de stage de la prise en charge du candidat stagiaire.
L'inscription au stage est, sous réserve de l'agrément du maître de stage, prononcée dans les conditions prévues à l'article 9 modifié du décret susvisé du 15 octobre l945 si le candidat présente les garanties de moralité et justifie des titres ou diplômes nécessaires. Elle prend effet du premier jour du mois suivant la date d'entrée en stage.
En cas de refus d'inscription au stage, la décision du conseil régional doit être motivée, conformément à l'alinéa 2 de l'article 4 modifié de l'ordonnance du 19 septembre 1945.