Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)


Le conseil régional de l'ordre statue sur :

1° L'agrément du maître de stage ;

2° L'inscription au tableau, dans les conditions prévues à l'article ci-après ;

3° la radiation du tableau, lorsque celle-ci est prononcée en application des dispositions de l'article 16 modifié du décret susvisé du 15 octobre 1945 ;

4° La prolongation du stage ;

5° L'autorisation visée à l'article précédent ;

6° L'attestation de fin de stage délivrée conformément au quatrième alinéa de l'article 4 modifié de l'ordonnance du 19 septembre 1945, en vue de permettre l'inscription éventuelle aux épreuves du certificat supérieur de révision comptable et de soutenance du mémoire du diplôme d'expertise comptable.

L'attestation visée au 5° est délivrée dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 9 ci-dessus. Elle fait mention des dates de commencement et de fin du stage et, s'il y a lieu :

a) Des dates de commencement et de fin de stage effectué à temps complet ou partiel auprès d'un expert-comptable ;

b) Des prolongations accordées.

L'attestation visée au 6° ne mentionne que le motif de la radiation et l'objet pour lequel elle est délivrée.