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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)


Les experts-comptables stagiaires autorisés, dont le stage n'est pas parvenu à son terme, ne sont admis à soutenir le mémoire que s'ils justifient avoir accompli deux ans de stage auprès d'un expert-comptable au titre du a ou du b de l'article 4 modifié de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Ceux qui exercent en leur propre nom ou en qualité de salarié d'un comptable agréé remplissent cette condition s'ils effectuent, après autorisation du conseil régional, quinze heures de travaux de formation par semaine auprès d'un expert-comptable.