Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)


Au terme du stage, ou lorsqu'il obtient le transfert de son inscription dans une autre circonscription, le conseil régional apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté des obligations qui lui incombent.

Le conseil régional peut, après avis du contrôleur de stage :

- soit délivrer à cet effet une attestation faisant mention, s'il y a lieu, de l'achèvement du stage ;

- soit, en considération d'irrégularité ou d'un défaut d'assiduité dans le travail, refuser cette attestation pour tout ou partie de la durée du stage. La période pour laquelle l'attestation n'est pas accordée n'entre pas en ligne de compte dans la durée du stage à accomplir.

L'attestation susvisée fait mention des dates de commencement et de fin de stage, et, s'il y a lieu, de toute admission au stage à temps partiel, réduction, prolongation, suspension interruption du stage.