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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)


Sur demande du stagiaire reconnue justifiée, le stage peut être prolongé ou suspendu par décision du conseil régional.

La prolongation est accordée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans ; si elle est inférieure à cette durée, elle peut être renouvelée, sans que le total des prolongations accordées puisse dépasser trois ans.

La suspension est d'une année au maximum. Elle peut être renouvelée sans que le total des périodes de suspension excède deux ans. En cas de dépassement de cette durée, le stage déjà accompli peut être considéré comme nul. La durée du service militaire obligatoire ne compte pas dans la durée de la suspension.

Si le stage a été interrompu d'office, à l'expiration de la période pendant laquelle le stagiaire est autorisé à accomplir celui-ci dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus ou aux alinéas 2 et 3 de l'article 7 ci-après, ce stage pourra être considéré comme nul dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le stage ne court pas pendant la durée de la suspension prononcée à titre disciplinaire.