Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
La durée du stage requis pour la soutenance du mémoire est de trois ans. Cette durée peut être réduite d'une année au maximum pour les stagiaires justifiant d'une pratique professionnelle comptable suffisante, acquise auprès d'un praticien de la révision comptable ou d'une entreprise publique ou privée, en France ou à l'étranger, ou dans l'exercice des fonctions de comptable agréé. Cette réduction est accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional compétent, du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et d'une commission comprenant :
- le président du jury de l'examen d'expertise comptable ;
- le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
- le président du conseil supérieur de l'ordre ;
- le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant.
Pour les candidats ayant la possibilité d'effectuer un stage en France, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée du stage effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 7 ci-après.
Son bénéfice ne peut se cumuler avec celui qui résulte de l'application de l'article 8 ci-après, sauf en ce qui concerne les comptables agréés.
Les comptables agréés, justifiant de quatre années d'inscription au tableau en cette qualité et qui ont accompli une année de stage reconnue valable auprès d'un expert-comptable, bénéficient de plein droit d'une réduction de deux années de stage.