Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-645 du 18 juin 1973 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE)
Pour être admis à accomplir le stage, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
- être titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ou être dispensé des certificats constituant ledit diplôme ;
- avoir été admis à l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable (régime du décret n° 56-505 du 24 mai 1956 et régimes antérieurs) ;
- être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé à la date du 21 mars 1964 ;
- être titulaire du brevet professionnel de comptable (régime de l'arrêté du 21 février 1949 et régimes antérieurs) ou du certificat d'aptitude à la profession de comptable agréé.
Toutefois, une première année de stage peut être effectuée par le candidat qui possède deux des certificats du diplôme d'études comptables supérieures, dont le certificat d'études comptables, ou en est dispensé et qui est en outre titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement supérieur, dont la liste sera fixée dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après, ou qui a subi avec succès l'examen de sortie de l'un des établissements ou écoles dont la liste sera fixée dans les mêmes conditions. Le candidat admis à accomplir ce stage prend le titre d'expert-comptable stagiaire.