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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1993 relatif à l'application du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatif aux visas d'exploitation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1993 relatif à l'application du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatif aux visas d'exploitation)


En application de l'article 8 du décret n° 90-174 du 23 février 1990, sont réputées publicitaires les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.

La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une oeuvre cinématographique d'une durée de projection inférieure à une heure ne confère pas à cette oeuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.

Les oeuvres cinématographiques à caractère publicitaire doivent être projetées pendant les entractes, en salle demi-éclairée, et être exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant de salle de cinéma à l'entreprise qui les distribue.