Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)
1. Les informations sont exprimées par 100 g ou 100 ml. A titre complémentaire, ces renseignements peuvent être déclarés par ration quantifiée sur l'étiquette ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.
Les quantités mentionnées doivent se rapporter à l'aliment tel qu'il est vendu. En outre, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire après préparation, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne l'aliment prêt à la consommation.
Les informations concernant les vitamines et les sels minéraux doivent être également exprimées en pourcentages des apports journaliers recommandés dans les conditions fixées en application des dispositions de l'article 9 du présent décret.
2. La déclaration de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments ou leurs composants doit se présenter sous forme numérique.
Les unités à utiliser sont les suivantes :
a) Energie : kJ et kcal ;
b) Protéines : grammes (g) ;
c) Glucides : grammes (g) ;
d) Lipides (à l'exception du cholestérol) : grammes (g) ;
e) Fibres alimentaires : grammes (g) ;
f) Sodium : grammes (g) ;
g) Cholestérol : milligrammes (mg) ;
h) Vitamines et sels minéraux : les unités fixées selon la procédure prévue à l'article 9 du présent décret.
3. Lorsque les sucres, les polyols ou l'amidon sont déclarés, la déclaration suit immédiatement la mention de la teneur en glucides de la manière suivante :
"Glucides : g, dont :
"a) Sucres : g ;
"b) Polyols : g ;
"c) Amidon : g."
4. Lorsque la quantité, le type d'acides gras ou la quantité de cholestérol est déclaré, cette déclaration suit immédiatement la déclaration de quantité de lipides totaux de la manière suivante :
"Lipides : g, dont :
"a) Saturés : g ;
"b) Mono-insaturés : g ;
"c) Polyinsaturés : g ;
"d) Cholestérol : mg."
5. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes établies sur la base, selon le cas :
a) De l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant ;
b) Du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ;
c) Du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.