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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)


1. Les informations sont exprimées par 100 g ou 100 ml. A titre complémentaire, ces renseignements peuvent être déclarés par ration quantifiée sur l'étiquette ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.

Les quantités mentionnées doivent se rapporter à l'aliment tel qu'il est vendu. En outre, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire après préparation, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne l'aliment prêt à la consommation.

Les informations concernant les vitamines et les sels minéraux doivent être également exprimées en pourcentages des apports journaliers recommandés dans les conditions fixées en application des dispositions de l'article 9 du présent décret.

2. La déclaration de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments ou leurs composants doit se présenter sous forme numérique.

Les unités à utiliser sont les suivantes :

a) Energie : kJ et kcal ;

b) Protéines : grammes (g) ;

c) Glucides : grammes (g) ;

d) Lipides (à l'exception du cholestérol) : grammes (g) ;

e) Fibres alimentaires : grammes (g) ;

f) Sodium : grammes (g) ;

g) Cholestérol : milligrammes (mg) ;

h) Vitamines et sels minéraux : les unités fixées selon la procédure prévue à l'article 9 du présent décret.

3. Lorsque les sucres, les polyols ou l'amidon sont déclarés, la déclaration suit immédiatement la mention de la teneur en glucides de la manière suivante :

"Glucides : g, dont :

"a) Sucres : g ;

"b) Polyols : g ;

"c) Amidon : g."

4. Lorsque la quantité, le type d'acides gras ou la quantité de cholestérol est déclaré, cette déclaration suit immédiatement la déclaration de quantité de lipides totaux de la manière suivante :

"Lipides : g, dont :

"a) Saturés : g ;

"b) Mono-insaturés : g ;

"c) Polyinsaturés : g ;

"d) Cholestérol : mg."

5. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes établies sur la base, selon le cas :

a) De l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant ;

b) Du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ;

c) Du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.