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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


Dans le délai d'un mois à compter de la notification, la décision de la chambre régionale de discipline peut être déférée en appel à la chambre nationale de discipline.

Le conseil régional a qualité pour faire appel.

La chambre nationale de discipline informe immédiatement le commissaire du Gouvernement près le conseil régional des appels non formés par lui. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.

L'intéressé est avisé par la chambre nationale des appels qui le concernent.

L'instruction des appels et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 55 à 62 ci-dessus ; aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.