Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation)
Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par :
"Carburéacteur aéronautique", le carburéacteur type essence (n° 2710.00.37 de la nomenclature combinée) et le carburéacteur type pétrole lampant (n° 2710.00.51 de la nomenclature combinée), repris respectivement aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du code des douanes destinés à être utilisés comme carburant :
à bord des aéronefs ;
pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine ;
"Fournisseurs", les personnes morales et physiques auprès desquelles la taxe est exigible conformément aux dispositions de l'article 267 du code précité et qui accomplissent les formalités préalables de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, au bénéfice de l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation.