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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


La citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline est adressée quinze jours au moins avant l'audience.

Le dossier de l'affaire et, le cas échéant, celui visé à l'article 65 ci-après, comprenant notamment le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'intéressé et de son conseil au secrétariat douze jours francs avant la date de l'audience.