Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Lorsque le rapporteur a déposé son rapport, le président de la chambre de discipline peut lui prescrire un complément d'instruction. Il peut aussi charger un autre rapporteur de ce complément d'instruction. Dans ce cas, il en avise le commissaire du Gouvernement.