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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1116 du 16 septembre 1993 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1'octobre 1992, 1er janvier et 1er février 1993)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1116 du 16 septembre 1993 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1'octobre 1992, 1er janvier et 1er février 1993)


La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 72,59 F au 1er janvier 1993.

En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1992 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,23 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.