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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


Le rapporteur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé exerce ou a exercé l'une ou l'autre de ces professions. Si l'intéressé est un expert comptable stagiaire, le rapporteur est un expert comptable.

Il convoque et entend le plaignant et l'intéressé ainsi que les témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.

Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions il peut être entendu.

Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.