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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Le personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. A ce titre, il assure la garde des personnes incarcérées, est associé au traitement de la peine et à son individualisation et participe aux actions de réinsertion.

Il est soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.