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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1111 du 15 septembre 1993 fixant à compter du 1er janvier 1993 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1111 du 15 septembre 1993 fixant à compter du 1er janvier 1993 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)


A compter du 1er janvier 1993, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 300 F par mois, soit 51 600 F par an.