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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


Tout membre de l'ordre qui, par application de la réglementation fiscale en vigueur ou de toute autre disposition légale, fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession est, suivant le cas, suspendu ou radié d'office du tableau de la circonscription ou des circonscriptions où il figure.