Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1102 du 20 septembre 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1102 du 20 septembre 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé, en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de la défense qui ne disposent pas de corps particuliers de fonctionnaires, à l'exception des agents occupant des emplois définis au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.