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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)


Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 212-11, L. 322-3 du code du sport sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ou des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport pour la ou les disciplines concernées.