Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement.
Le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.