Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)
Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :
1. Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent par application de l'article 12 du décret du 31 août 1993 susvisé et des récépissés de la déclaration mentionnée à l'article 13 de ce décret ;
2. Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article 9, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;
3. De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.