Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Le comité national du tableau est composé d'un président et de deux membres appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste composée de :
Un président et un président suppléant, désignés par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;
Quatre experts comptables, soit deux titulaires et deux suppléants ;
Quatre comptables agréés, soit deux titulaires et deux suppléants, élus par le conseil supérieur parmi ses membres.
L'un des membres du comité rapporte l'affaire après avoir, s'il y a lieu, réuni les éléments d'information nécessaires ou fait réunir ceux-ci par un enquêteur choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur.
Le rapporteur est un expert comptable pour les candidats à l'inscription en qualité d'expert comptable ou d'expert comptable stagiaire, un comptable agréé pour les candidats à l'inscription en qualité de comptable agréé.