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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)


Peuvent être stockés dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus placés sous le régime de l'entrepôt douanier défini par les règlements (C.E.E.) n° s 2503-88 et 2561-90 susvisés, ou ayant déjà acquitté les taxes en France, à la condition, dans ce cas, d'y être détenus au nom d'un entrepositaire agréé au sens de l'article 60-II de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.

Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles de l'entrepôt fiscal.