Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Les experts comptables et les comptables agréés sont classés sur le tableau de chaque circonscription régionale, dans leurs sections et colonnes respectives, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau.
Le conseil régional peut toutefois, lorsque les circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l'ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.
Les sociétés sont inscrites suivant le même classement dans leurs sections respectives sous leur raison ou dénomination sociale.
Lorsqu'un professionnel ou une société possède dans la région un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à la clientèle, ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte lorsque leur direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre et que ce membre de l'ordre ou cet associé est habilité à exercer la profession au titre de laquelle le possesseur du bureau est inscrit au tableau.