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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1993 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence du médicament)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1993 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence du médicament)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :

les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

les décisions portant remises gracieuses ;

les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.