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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1993 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence du médicament)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1993 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence du médicament)


L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe :
le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;
le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
le montant des mandats émis.

En particulier sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépense du mois précédent et le montant des mandats correspondants.