Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1993 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence du médicament)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1993 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence du médicament)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre du budget.