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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


Le tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés est divisé en six sections :

1° La section des experts comptables membres de l'ordre et exerçant leur profession à titre indépendant ;

2° La section des experts comptables membres de l'ordre et exerçant leur profession en qualité de salarié ;

3° La section des sociétés d'expertise comptable reconnues par l'ordre ;

4° La section des comptables agréés membres de l'ordre et exerçant leur profession à titre indépendant ;

5° La section des comptables agréés membres de l'ordre et exerçant leur profession en qualité de salarié ;

6° La section des sociétés d'entreprise de comptabilité reconnues par l'ordre.

Les experts comptables stagiaires figurent au tableau à la suite de ces sections.

Les experts comptables honoraires et les comptables agréés honoraires figurent au tableau dans une colonne spéciale.

Le conseil régional dresse une liste des personnes, et sociétés autorisées à exercer les professions d'expert comptable ou de comptable agréé, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Ne sont toutefois inscrites sur cette liste que les personnes résidant en France et les sociétés y possédant à demeure un bureau ouvert en permanence au public et dont la direction est assurée sur place par un délégué accrédité résidant en France et personnellement autorisé à y exercer la même profession que la société qu'il représente.

L'inscription au tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national.