Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger)
Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3 du code de l'éducation, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de ce décret, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.