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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger)


La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 précitée et aux textes réglementaires pris pour son application. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles 4 et 5 de la même loi. Leur sont également applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la même loi relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.

Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.