Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger)
La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation nationale, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.