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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1093 du 9 septembre 1993 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des directeurs, chefs de service et éducateurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1093 du 9 septembre 1993 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des directeurs, chefs de service et éducateurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le taux moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les attributions individuelles peuvent être fixées, en fonction de l'importance des sujétions propres à chaque établissement, à un montant compris entre 50 p. 100 et 150 p. 100 du taux moyen.