Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Les comptables agréés forment un seul collège d'électeurs.
Lors de chaque élection, les sièges à pourvoir sont d'abord attribués, dans l'ordre du nombre des voix obtenues, aux candidats satisfaisant aux conditions prévues à l'article 39 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, jusqu'à ce que le nombre total des professionnels remplissant ces conditions au sein du conseil atteigne le minimum fixé à cet article. Les sièges restant à pourvoir sont ensuite attribués, également dans l'ordre du nombre des voix obtenues par les candidats, que ceux-ci répondent ou non aux conditions susmentionnées.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables aux élections des membres suppléants des conseils de l'ordre.