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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1076 du 14 septembre 1993 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1076 du 14 septembre 1993 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)


Sans préjudice des recrutements effectués au titre des articles 6 et 7 du décret du 29 septembre 1969 susvisé, il pourra être procédé, jusqu'au 31 décembre 1994, à des nominations de contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur parmi les agents du service des transmissions des 1er et 2e groupes comptant, au 1er janvier 1993, sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire du service des transmissions du ministère de l'intérieur dont une année d'ancienneté dans le deuxième groupe pour les agents appartenant à ce groupe.

Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigée à l'alinéa précédent.

Ces nominations porteront sur 43 emplois et seront effectuées à la suite d'un concours spécial sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la fonction publique.