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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


Le conseil supérieur a pour mission :

1° De préparer le code des devoirs professionnels dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d'établir un règlement intérieur ;

2° D'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ;

3° De délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ;

4° De représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ;

5° De veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts comptables stagiaires visés à l'alinéa a de l'article 4 modifié de ladite ordonnance ;

6° De procéder, à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; de lui fournir les statistiques professionnelles jugées utiles par celle-ci, les professionnels relevant de la discipline de l'ordre et les sociétés reconnues par lui étant tenus d'en communiquer les éléments au conseil supérieur ;

7° D'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux et de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses administratives entraînées par l'exercice de ses attributions.

Le conseil supérieur peut adresser à l'autorité de tutelle des voeux sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ; il peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles. Sous réserve d'en tenir informée l'autorité de tutelle il peut participer, sur le plan international, aux études techniques intéressant l'exercice de la profession.