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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1993 relatif à l'introduction dans les travaux souterrains d'un dispositif d'arrêt-barrage déclenché de protection contre les explosions de poussière inflammables)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1993 relatif à l'introduction dans les travaux souterrains d'un dispositif d'arrêt-barrage déclenché de protection contre les explosions de poussière inflammables)


Les agents visés à l'article 3 doivent tenir à jour un document sur lequel sont reportés :

- les lieux d'installation et la composition des arrêts-barrages déclenchés ;

- les quantités d'amorces à percussion, d'éléments extincteurs et d'éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation reçus, utilisés et remis en dépôt.