Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)
Pour une récolte donnée, les volumes totaux, mentionnés sur la demande d'agrément relative à une appellation d'origine contrôlée considérée pour une couleur donnée, ne peuvent en aucun cas dépasser 98 % des volumes correspondants indiqués dans la déclaration de récolte.