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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)


Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.

Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine produits dans l'exploitation.

Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.