Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
L'assemblée générale régionale désigne chaque année deux censeurs choisis, l'un parmi les experts comptables, l'autre parmi les comptables agréés, et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité du bilan et des comptes de résultats.
Les censeurs ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs frais réels de déplacement et de séjour, à l'exclusion de toute rémunération.